Les droits fixes - CDET (2024)

Les droits fixes - CDET (1) Article 23. -

Les droits fixes - CDET (2)Les droits fixes - CDET (3) I. Le tarif des droits fixes ainsi que les actes et les mutations qui y sont soumis sont fixés comme suit :

Les droits fixes - CDET (4)Les droits fixes - CDET (5) II. Les droits fixes d'enregistrement prévus au paragraphe I du présent article sont perçus :

    • Sur chaque page de chaque copie d'acte présenté à la formalité de l'enregistrement, à l'exception de la copie conservée à la Recette des Finances en application des dispositions du paragraphe I de l'article 92 du code. Le Receveur des Finances est tenu de mentionner au pied de la copie conservée,le nombre des copies présentées à la formalité de l'enregistrement.
    • Sur chaque acte pour les actes notariés ainsi que pour lesactes de sociétés visés aux numéros 19, 20 et 21 du paragraphe I du présent article.

Les droits fixes - CDET (6)Les droits fixes - CDET (7) III. Le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe prévu par les numéros 9, 10 et 11 du paragraphe I du présent article est subordonné à la production à l'appui desdits actes ou écrits, d'un certificat délivré par le gouverneur attestant expressément que l'opération s'intègre dans le cadre du remembrement de la propriété rurale.

En cas de non respect des conditions citées aux numéros 10 et 11 du présent article, les bénéficiaires de l'enregistrement au droit fixe seront appelés à payer le droit proportionnel d'enregistrement exigible sur ces opérations, à la date de l'acte ainsi que la pénalité de retard prévue par le paragraphe II de l'article 102 du présent code.

Les droits fixes - CDET (8)Les droits fixes - CDET (9) IV. Note Ajouté par l'article 20 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001Le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe pour les actes visés par le numéro 12 ter du paragraphe I du présent article est subordonné à la production à l'appui desdits actes :

    • d'une copie de la décision d'approbation du lotissem*nt pour les lots ;
    • d'une copie de l'attestation du dépôt de la déclaration d'investissem*nt prévue par l'article 2 du code d'incitation aux investissem*nts.

Les droits fixes - CDET (10)Les droits fixes - CDET (11) V. Note Ajouté par l'article 38 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005Le bénéfice des dispositions du numéro 21 du tarif prévu par le présent article est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :

  • 1. Les sociétés qui participent à des opérations de fusion ou de scission totale ou qui sont créées dans le cadre de ces opérations doivent être passibles de l'impôt sur les sociétés,
  • 2. Les comptes des sociétés concernées par l'opération de fusion ou de scission totale ou bénéficiaires de l'apport doivent être soumis légalement à l'audit d'un commissaire aux comptes et leurs comptes au titre de l'année comptable précédant l'année de réalisation de la fusion ou de la scission totale ou de l'apport doivent avoir été certifiés,
  • 3. La non cession par la société ayant reçu les éléments d'actif durant les trois années suivant l'année de fusion, de scission totale ou de l'apport des éléments d'actifs bénéficiant de l'enregistrement au droit fixe à l'exception de la cession dans le cadre de la fusion ou dans le cadre de la cession globale de la société.
    En cas de cession de l'un de ces éléments durant la période sus mentionnée, le droit proportionnel applicable aux ventes est exigible sur le ou les éléments objet de la cession dans la limite de la prise en charge du passif majoré des pénalités de retard liquidées conformément à la législation fiscale et ce à partir de l'expiration du délai légal prévu pour l'enregistrement de l'opération de fusion, de scission totale ou de l'apport.

Les droits fixes - CDET (12)Les droits fixes - CDET (13) VI.Note Ajouté par l'article 39 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 Outre le respect des conditions prévues par les numéros 2 et 3 du paragraphe V susvisé, le bénéfice des dispositions du numéro 21 bis du tarif prévu par le présent article est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :

  • 1. le propriétaire de l'entreprise individuelle doit avoir déposé sa déclaration d'existence au titre de l'activité de son entreprise et l'entreprise doit avoir entamé effectivement son activité à la date de l'apport,
  • 2. Le propriétaire de l'entreprise individuelle doit être soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime réel et les fonds de commerce acquis et les immeubles objet de l'apport doivent être inscrits à l'actif du bilan de l'année précédant l'année de la réalisation de l'apport.

VII. Note Ajouté par l'articles 18 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007

VIII. Note Ajouté par l'articles 18 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007

Note Ajouté par l'article 23 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finanaces pour l'année 2010

Les droits fixes - CDET (14) Article 24. Note Ainsi modifié par l'article 59 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005- La déclaration de souscription et de versem*nt reçue par le Receveur des Finances en application de l'article 54 du code de commerce, donne lieu à la perception d'un droit de souscription et de versem*nt assis sur le montant du capital souscrit et ce, conformément au barème suivant :

Capital souscrit

Montant du droit

  • jusqu'à 100.000 Dinars

25 Dinars

  • de 100.000,001 à 500.000 Dinars

50 Dinars

  • au dessus de 500.000 Dinars

100 Dinars

La déclaration de souscription et de versem*nt reçue par le Receveur des finances en application des dispositions de l'article 170 du code des sociétés commerciales donne lieu à la perception d'un droit au titre de la souscription et du versem*nt fixé à 100 dinars.

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Author: Rubie Ullrich

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